17 février 2026 - Cour d'appel de Rennes
RG n° 25/03280
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1ère Chambre
Texte de la décision
1e chambre civile B - N° RG 25/03280 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7XR
Copie exécutoire délivrée
le : 18/02/202
1. M. [I] [U], docteur en médecine, exerce son activité libérale d'accueil de patients au sein de l'association [Localité 5] Médecins.
2. Le 28 septembre 2024, M. [I] [A] a rédigé le commentaire suivant sur le site Internet [...].
« Je mets 1 étoile car impossible d'en mettre 0. Suite à une visite chez le médecin vendredi 20 septembre vers 21 heures pour ma conjointe [...] est le charlatan. ».
[...]« Le 1er octobre 2024, M. [I] [U] a fait établir un procès-verbal de constat de ce commentaire, par maître [P] [D], huissier de justice associé... »
[...]38. En l'occurrence, M. [A] impute à M. [U], dont le nom est cité, une erreur de diagnostic et des soins inappropriés à l'occasion d'une consultation dont il décrit la date, l'heure, le lieu et les circonstances.
39. M. [U] dénonce à juste titre le caractère diffamatoire de l'entièreté du commentaire en ce qu'il lui impute une consultation médicale bâclée, mal réalisée pour finir par suggérer qu'il serait un charlatan.
[...]47. M. [U] établit la réalité du message diffusé sur la page Google …. par le constat d'huissier établi par maître [P] [D], le 1er octobre 2024.
48. Il est constant que M. [A] est le rédacteur de l'avis contenant les propos poursuivis. Ce dernier fait valoir qu'il n'a fait qu'exercer librement sa liberté d'expression et qu'il a procédé au retrait du commentaire litigieux dès réception de l'assignation en diffamation, ce dont il justifie en produisant un procès-verbal de constat d'huissier dressé par la Sarl Celta Huissiers [Localité 6] le 26 décembre 2024.
[...]50. Au vu des développements qui précèdent, il est acquis que M. [A] impute à M. [U], qu'il cite nommément, une consultation médicale bâclée, au cours de laquelle il aurait commis une erreur de diagnostic et suggéré un traitement totalement inapproprié voire susceptible d'aggraver la situation de la patiente. Il remet en cause ses compétences et sa qualification pour exercer la médecine en suggérant qu'il serait un 'charlatan'.
51. Le caractère public des propos ne fait pas débat, s'agissant d'un avis laissé sur la fiche Google ...par conséquent, libre d'accès pour tout internaute.
[...]53. Tel que rédigé, l'avis laissé par M. [A] excède la simple expression d'un mécontentement relevant de la liberté d'expression garantie à tous citoyens dès lors qu'il ne comporte aucune précaution et qu'il tend, sur la base d'une seule consultation, à tirer la conclusion radicale et définitive de ce que M. [U] ne mérite pas la qualification de médecin comme le démontre l'usage des guillemets (ce 'médecin'), voire même qu'il ne serait pas vraiment un médecin diplômé, comme le suggère l'expression ' je me demande dans ces cas là lequel des deux est le charlatan' et qu'il serait dangereux pour les patients[...].
54. En toute hypothèse, le propos conclusif employant le terme de 'charlatan', par son caractère injurieux et excessif (voir supra), est exclusif de bonne foi.
55. Cet avis entache la réputation professionnelle de M. [U] dont les compétences et la crédibilité professionnelles sont remises en cause tant auprès de la patientèle que de ses confrères [...].
56. Cet avis est de nature à altérer la confiance des patients à l'égard de ce praticien et au delà, de l'association [Localité 5] médecins à laquelle il appartient. Il est susceptible de leur faire perdre, à l'un comme à l'autre, des patients.
57. M. [U] verse en outre aux débats de nombreuses attestations de ses confères et consoeurs soulignant les conséquences négatives que peuvent engendrer ce type d'avis sur l'E-réputation d'un praticien.
58. Au bénéfice de ces observations, la cour considère que la faute de M. [A] et le préjudice qui en a résulté pour le docteur [U] ne sont pas sérieusement contestables de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de provision présentée par ce dernier.
[...]PAR CES MOTIFS
La cour,
[...]Condamne M. [I] [A] à verser à M. [I] [U] les sommes de :
- 1.500 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral
- 1.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice réputationnel,
- 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
[...]Condamne M. [I] [A] aux dépens de première instance et d'appel.